Quelles sont les garanties en cas de travaux mal effectués ?


Lorsque des travaux ont été réalisés par un entrepreneur à la demande d'un particulier et que ceux-ci ont été mal effectués, plusieurs types de garanties peuvent être invoqués par le client. Ces garanties peuvent découler de la loi, on parle alors de "garanties légales", ou bien du contrat lui-même, on parle dans ce cas de "garanties contractuelles". Par ailleurs, le régime de garantie n'est pas le même selon la nature des travaux (construction d'un ouvrage, aménagement d'un équipement...).


Les garanties légales

Les garanties légales sont au nombre de trois. En fonction de la nature des travaux dont il s'agit, la garantie peut être soulevée dans un délai d'un an, de deux ans ou de dix ans, à compter de la réception des travaux.

La garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil)

En vertu de cette garantie, qui dure un an, il revient à l'entrepreneur de réparer "tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage" (le propriétaire) lors de la réception des travaux (réserves émises dans le procès-verbal de réception, notification écrite...).

Exemple : problèmes d'isolation phonique


La garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil)

Durant au moins deux ans, les éléments d'équipements du bâtiment (autres que ceux couverts par la garantie décennale) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement.

Exemples : appareils d'éclairage, équipements sanitaires...


La garantie décennale des constructeurs (1792 du Code civil)

En vertu de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur est responsable de "plein droit" (c'est-à-dire même en l'absence d'une faute de sa part), pendant une durée de 10 ans, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ou qui le rendent impropre à sa destination. Le délai se calcule , à compter de la réception des travaux.

Conditions de mise en oeuvre : La mise en jeu de la garantie décennale suppose plusieurs conditions :
- il doit s'agir d'un ouvrage (bâtiment, cheminée, toiture...) ;
- la garantie ne joue que s'il y a eu réception des travaux ;
- il doit y avoir un risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à l'un de ses équipements.

Attention : Ne sont pas réparables dans ce cadre les désordres purement esthétiques qui ne nuisent pas à la solidité de l'ouvrage (Cass. civ. 3, 13 février 1991).

Le cas des travaux de peinture : Pour la jurisprudence, les peintures ayant un rôle purement esthétique, elles ne constituent pas un "ouvrage" ni un "élément d'équipement" au sens du Code civil (Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-15970 ; Cass. civ. 3, 16 mai 2001, n° 99-15062). Autrement dit, selon la Cour de cassation, en cas de travaux de peinture mal exécutés, c'est vers un autre régime de responsabilité qu'il faut se tourner, à savoir celui de la responsabilité contractuelle.


Les garanties contractuelles

Contrairement aux garanties légales, les garanties contractuelles découlent, non pas directement de la loi, mais du contrat qui a été signé entre les parties. Ce dernier peut d'ailleurs prévoir des conditions plus favorables au profit du consommateur... d'où l'intérêt de bien lire le contenu des obligations que l'entrepreneur s'est engagé à respecter : délai de réalisation, détail de son intervention, matériaux utilisés...


La responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code civil)

Par le contrat, l'entrepreneur s'engage à exécuter une ou plusieurs obligations. En cas d'inexécution ou en cas de retard, il s'expose, en principe, au versement de dommages-intérêts. Toutefois, par exception, l'entrepreneur n'est pas responsable des dommages provenant d'une cause étrangère (tempête, faute d'un tiers...).

Conditions de mise en oeuvre. La mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle nécessite 3 éléments :
- une faute de la part de l'entrepreneur (non-respect des règles de l'art, travail effectué trop vite...) ;
- un préjudice subi par la victime ;
- un lien de causalité entre la faute et le préjudice.


Les garanties spéciales

Certains contrats peuvent prévoir des clauses particulières telles que "satisfait ou remboursé" , "si vous trouvez moins cher, nous vous remboursons la différence", etc. Dans ce cas, ce sont alors les clauses les plus favorables au client qui trouvent à s'appliquer.


En conclusion, il peut être utile de suivre quelques recommandations de bon sens :
- n'accepter que les travaux dont l'objet est spécifié par écrit et éviter les accords uniquement verbaux ;
- bien lire toutes les clauses du contrat ;
- prendre soin de consigner, sous forme de "réserves" dans le procès verbal de réception des travaux, les remarques de défaillances éventuelles de l'entrepreneur ou de non-conformité de ce qui a été réalisé par rapport à ce qui était prévu initialement.


Textes de référence

"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."
Source : article 1147 du Code civil

"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."
Source : article 1792 du Code civil

"Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1º Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2º Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3º Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."

Source : article 1792-1 du Code civil

"La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage".

Source : article 1792-2 du Code civil

"Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage."
Source : article 1792-3 du Code civil

"Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif."

Source : article 1792-4 du Code civil

"Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite."
Source : article 1792-5 du Code civil

"La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage."

Source : article 1792-6 du Code civil


 

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