A qui peut-on demander communication d'un document administratif ?


Dans le cadre de leur activité administrative, toutes les collectivités publiques doivent répondre aux demandes de communication qui leur sont adressées en application de la loi du 17 juillet 1978. Les textes prévoient de la manière que les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public doivent faire droit aux demandes de communication.

La demande de communication d'un document peut s'exercer à l'égard d'une administration ou d'une collectivité, que cette dernière soit ou non l'auteur du document demandé. L'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit en effet que le droit à communication s'exerce à l'égard de tous les documents administratifs détenus par une administration.

Quelques exceptions à ce principe sont toutefois prévues. Il en est ainsi dans le cadre de la prestation de services, c'est-à-dire lorsque des documents sont réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de service pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées (rapports, études...). Dans cette hypothèse, le prestataire de service n'est pas en mesure de pouvoir lui-même communiquer le document dont il est dépositaire.

La loi du 12 avril 2000, qui a modifié la loi du 17 juillet 1978, repose sur une logique du « guichet unique ». Pour simplifier, ce repose notamment sur le principe selon lequel ce n'est pas à la personne qui demande un document administratif de savoir qui, au sein des nombreuses administrations françaises, peut être compétent pour faire droit à sa demande.

Ainsi, une autorité administrative saisie d'une demande de communication portant sur un document qu'elle ne détient pas ou qu'elle n'a pas compétence pour communiquer elle-même doit transmettre la demande à l'autorité compétente et en aviser l'intéressé (article 20 de la loi du 12 avril 2000).