
La taxation d'office des sommes en argent liquide
L'administration fiscale peut légalement demander à tout contribuable de se justifier si ses revenus apparaissent plus importants que ceux qu'il a déclarés (article L.16 du livre des procédures fiscales). Tel est le cas si un contribuable ayant déclaré des revenus modestes se trouve en possession d'une importante somme d'argent liquide.
A défaut d'une réponse précise aux demandes de justification de l'administration, le contribuable peut être taxé d'office sur la base d'une évaluation effectuée par l'administration en fonction des éléments dont elle dispose (article L.69 du livre des procédures fiscales).
Pour l'administration, l'imprécision de la justification du contribuable vaut défaut de réponse. C'est sur le fondement de cette règle que le Conseil d'Etat vient d'admettre la taxation d'office d'un contribuable qui avait été surpris par la douane en possession d'une somme de 1.200.000 francs en espèces (CE, 19 mars 2001). Le juge a considéré que le fait pour le contribuable de se borner à affirmer sans preuve que la somme, dont il prétendait ne pas être propriétaire, correspondait à des remboursements de prêts et au fruit de ventes anonymes constituait un défaut de réponse, susceptible de justifier une taxation d'office.
Le transport d'espèces peut ainsi parfois se révéler fiscalement coûteux. Précisons toutefois que ce n'est que lorsqu'elle dispose d'« indices suffisants de dissimulation de revenus » que l'administration fiscale met en oeuvre une procédure de demande de justification.
Redressement fiscal : les obligations de l'administration
En matière de redressement fiscal, la loi impose à l'administration de motiver sa notification de redressement au contribuable (article 57 du livre des procédures fiscales).
Dans le cadre de la mise en recouvrement d'une imposition, l'administration fiscale doit informer le contribuable de l'origine et de la nature des renseignements qu'elle a pu recueillir (CE, 29 décembre 2000, requête n°209.523).
L'administration n'est pas tenue d'informer le contribuable des modalités de recueillement des renseignements en cause, mais elle doit en revanche porter à la connaissance du contribuable les éléments servant de base de calcul à la taxation d'office (article L.76 du livre des procédures fiscales).
A défaut d'une caractérisation suffisamment précise des éléments de comparaison justifiant le redressement de la part de l'administration, le juge administratif pourra annuler l'imposition mise à la charge du contribuable (CE, 16 mars 2001).