
|
CLAUSES ABUSIVES |
Qu'est-ce qu'une clause abusive ?
L'article L.132-1 du Code de la consommation dispose que "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment des non-professionnels ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrats".
En d'autres termes est appelée abusive la clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur révèlant un abus de puissance économique. Ainsi toute clause qui procure un avantage excessif à l'une des parties et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouve en mesure d'imposer à sa clintèle revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite (Civ.I, 26 mai 1993, D.1993.568). Les clauses abusives sont légalement définies dans le Code de la consommation, mais la jurisprudence est également riche en exemple de telles clauses.
Quelles sont les clauses définies par la loi comme abusives ?
La loi a dressé une liste indicative et non-exhaustive de clauses abusives. Sont ainsi réputées abusives les clauses répondant aux conditions fixées par l'article L.132-1 du Code de la consommation et qui ont pour objet ou pour effet :
a) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel,
b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui,
c) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté,
d) de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce,
e) d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé,
f) d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel qui résilie le contrat,
g) d'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave,
h) de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur,
i) de constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat,
j) d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat,
k) d'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir,
l) de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait le droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat,
m) d'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat,
n) de restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière,
o) d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes,
p) de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consammateur sans l'accord de celui-ci,
q) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie du contrat.
Quelles sont les clauses abusives régulièrement relevées par la jurisprudence ?
La jurisprudence est riche en exemple de clauses abusives dans le cadre de la vie courante. Mentionnons ainsi :
- la clause d'exonération de responsabilité en cas de perte par un laboratoire des diapositives confiées pour un tirage (Civ.I, 14 mai 1991, D.1991.449; Civ.I, 26 mai 1993, D.1993.568), ou de perte d'une cassette vidéo remise pour duplication (Civ.I, 24 février 1993, D.1994. 6),
- la clause limitant la responsabilité du photographe en cas de perte des épreuves photographiques (Cour d'appel de Bordeaux. 1re chambre, section B, 28 février 1996. SARL Press Labo. Service c/M. Luc Louis Jan),
- la clause obligeant à payer dans son entier une année scolaire à peine commencée (Civ.I, 6 décembre 1989, D.1990. 289),
- la clause imposant le paiement intégral des frais de scolarité même en cas de force majeure (Civ.I, 31 janvier 1995, D.1995. Somm.229; Civ.I, 10 février 1998, D. Affaires 1998. 710),
- la clause du contrat établi par un établissement d'enseignement privé en vertu duquel " le contrat devient définitif après la signature et le montant en sera dû en totalité, aucun motif ne pouvant être retenu pour une éventuelle annulation" (Cass. Civ., 1re, 10 février 1998, n° 96-13.316, SA St Louis Union Académie c/ Mme Bonjour, D. 1998, n° 9, IR, p. 68),
- la clause qui fait supporter au preneur la totalité des risques de perte ou détérioration de la chose louée même en cas de force majeure dans un contrat de location de longue durée (Civ.I, 6 janvier 1994, Bull.civ. n°8; D.1994.Somm.209; Civ.I, 17 mars 1998, D. Affaires 1998. 662),
- la clause obligeant le locataire à souscrire une assurance contre la totalité des risques courus et mettant à la charge de celui-ci, le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure (Cass. 1re civ 17 mars 1998. Estival c/SA Savia, Contrats, concurrence, consommation, 1998, ri, 104, obs. G. Raymond., JCP, G, 1998, IV, 2093),
- la clause d'un contrat de location d'un véhicule automobile avec promesse de vente qui met à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même par cas fortuit ou de force majeure (Cass. civ. 1re, 17 mars 1998, n° 96-11.593, Bull. Actualité Lamy Droit Economique, juin 1998, p. 1),
- la clause prévoyant une augmentation discrétionnaire des primes dans le cadre d'un contrat d'assurance chômage complémentaire à un contrat de crédit (Cour d'appel de Lyon, 23 mai 1996, Association des nouveaux consommateurs c/ UAP).
Que faire en cas de clause abusive dans un contrat ?
Seul le juge, après examen de la clause, peut estimer si celle-ci est abusive ou non. Autrement dit, c'est bien le juge et non la loi qui peut constater le caractère abusif d'une clause (Civ. 1ère, 26 mai 1993, Bull. civ. I, n°192). Il est donc nécessaire d'entamer une procédure devant le juge civil de manière à ce que la clause abusive, réputée "non écrite", puisse être "effacée" du contrat. Le contrat reste donc valable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, à condition bien entendu qu'il puisse subsister sans lesdites clauses.
Il est intéressant de noter que la loi n° 95-96 du 1er février 1995 oblige les professionnels à présenter et à rédiger de "façon claire et compréhensible" les clauses de leurs contrats. En cas de doute, c'est dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel que la clause doit être interprétée (article L.133-2 du Code de la consommation).
La loi de 1995 confère en outre un rôle très important aux associations de consommateurs régulièrement déclarées et agréées. Ces dernières peuvent en effet mener plusieurs types d'actions.
- l'action en suppression de clauses abusives : les associations de consommateur peuvent demander à la juridiction civile, ou à la juridiction répressive, d'ordonner au professionnel mis en cause, sous astreinte, de faire cesser ses agissements illicites et de supprimer dans le contrat les clauses illicites. Peut également être ordonnée la suppression de clauses abusives "dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs" et dans ceux "proposés par les organisations professionnelles à leurs membres" (article L.421-6 du Code de la consommation).
- l'action en représentation conjointe (article L.422-1 du Code de la consommation) : Ce mécanisme met en évidence le rôle prépondérant joué par les associations de consommateurs dans le cadre de la répression des clauses abusives. Cette action permet à toute association de consommateurs, agréée et reconnue représentative sur le plan national, d'agir en réparation devant toute juridiction au nom des consommateurs ayant subi des préjudices individuels causés par le fait d'un même professionnel. Il est alors simplement demandé à deux consommateurs au moins de donner mandat par écrit à l'association de consommateurs, cette dernière prenant en charge la procédure.
Une action en justice tendant à la reconnaissance d'une clause abusive ne saurait par conséquent justifier en tant que telle le versement de dommages-intérêts au profit du consommateur. En revanche, la responsabilité du vendeur peut parfaitement être invoquée sur le fondement des articles 1146 et suivants du Code civil qui prévoient le versement de dommages-intérêts en cas d'inexécution des obligations résultant d'un contrat. Dans cette hypothèse, ce n'est plus la clause qui est directement visée mais le contrat dans son ensemble ou plus exactement les obligations qu'il met à la charge du vendeur.
Précisons que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, le vendeur ne saurait en aucun cas s'exonérer de garantir l'acheteur contre les conséquences des vices cachés (article R.211-4 du Code de la consommation). Toute clause contraire à cette obligation pesant sur le vendeur rendrait ce dernier passible d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.