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FAMILLE |
Quelles sont les formalités préparatoires au mariage ?
Mariage avec une personne de nationalité étrangère : Le mariage d’une Française ou d’un Français avec une personne de nationalité étrangère est soumis à une procédure particulière. Des documents spécifiques peuvent ainsi être demandés afin de vérifier que la personne de nationalité étrangère remplit bien les conditions pour pouvoir se marier.
L’extrait de l’acte de naissance, requis pour chacun des époux, devra avoir été délivré depuis moins de 6 mois s’il a été établi par un consulat, ou depuis moins de 3 mois s’il a été délivré en France (article 70 du Code civil).
Audition des futurs époux : L’officier de l’état civil procède à une audition commune des futurs époux. S'il l'estime nécessaire, il peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux (article 63 du Code civil). Il peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procéder à son audition.
Certificat médical : Chacun des époux doit fournir, avant la publication préalable au mariage, un certificat médical datant de moins de deux mois. Ce certificat atteste que l’intéressé(e) a été examiné(e) en vue du mariage.
Sous quelles conditions les mineurs peuvent-ils se marier ?
L'homme et la femme ne peuvent se marier avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, sauf autorisation accordée par le procureur de la République (article 145 du Code civil). Avant 18 ans révolus, on ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ou celui des aïeuls ou aïeules (article 150 du Code civil). L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux. Les mineurs dont les ascendants sont décédés doivent obtenir le consentement de leur conseil de famille. Les mineurs, pupilles de l'Etat, doivent être autorisés par le Conseil de famille de l'aide sociale à l'enfance.
Quelles sont les caractéristiques du consentement parental ?
Le consentement est dit "spécial" car il ne vaut que pour un mariage donné.
Il est également dit révocable car il est toujours possible d'y renoncer à la dernière minute. Par exemple, si des parents justifient d'un intérêt légitime, ils peuvent changer d'avis.
Le consentement est souverain, autrement dit si les parents refusent de donner leur consentement, il n'y a pas de recours possible devant les tribunaux. Enfin, le consentement est absolu, car nul ne peut agir en responsabilité civile contre celui ou celle qui a donné son consentement à un mariage.
Le consentement peut être exprimé à tout moment, mais aussi à l'avance dans un écrit devant l'officier d'état civil, devant notaire ou alors verbalement mais dans cette hypothèse il importe de pouvoir en apporter la preuve. Lors de la célébration du mariage la mention du consentement doit être inscrite dans le registre d'état civil.
Qui peut s'opposer à la célébration d'un mariage ?
Les tiers peuvent s'opposer à un mariage en le dénonçant soit de manière officieuse soit de manière officielle.
La dénonciation officieuse résulte d'une information à l'officier d'état civil qui peut ne pas en tenir compte mais en général celui-ci voudra en savoir plus.
Les oppositions à mariage ont pour but d'empêcher le mariage. Ce sont des actes graves car leur force empêche l'officier d'état civil de célébrer le mariage à la date prévue. L'officier d'état civil est en effet obligé de surseoir au mariage pendant 1 an. Les époux doivent alors intenter un recours devant le tribunal qui doit statuer dans un délai de 10 jours. Il doit s'agir d'un acte d'huissier motivé. Cette action grave de conséquences n'appartient qu'à certaines personnes : un époux dans le cas de la bigamie, un collatéral, le tuteur ou le curateur ( dans les cas de démence ou s'il y a besoin de l'autorisation du conseil de famille ), un ascendant dès lors que le motif est certain, ou enfin le ministère public qui freine les mariages de complaisance (mariages blancs par exemple).
Quelles sont les formalités applicables à la célébration d'un mariage ?
La loi prévoit que la célébration du mariage a lieu à la mairie, dans la commune où l'un des deux époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois d'habitation continue à la date de la publication (article 74 du Code civil). Dans certains cas (extrême urgence, époux en détention...), elle peut se faire dans un autre lieu. La loi offre alors aux époux la possibilité de faire une requête auprès du procureur de la république pour faire célébrer le mariage dans un autre endroit.
Le mariage se fait sous l'autorité du maire qui est normalement seul compétent pour le célébrer ; mais il peut déléguer sa compétence à un adjoint ou à un conseiller municipal ou encore au consul de France.Le mariage a un caractère public et le jour du mariage les portes de la mairie doivent restées ouvertes.
Chacun des époux doit être personnellement présent afin de permettre de préserver la liberté du mariage. Pour éviter la fraude, de deux à quatre témoins sont nécessaires (article 75 du Code civil).
Le code civil impose un maire un rituel :
- lecture des différentes pièces,
- lecture des principaux textes légaux,
- le maire demande s'il y a contrat de mariage,
- le maire demande à chaque partie si elle veut se marier (article 75 du Code civil),
- le maire termine la cérémonie en indiquant que les époux sont unis par les liens du mariage,
- le maire rédige l'acte de mariage qui sera établi sur les registres de l'état civil et sur le livret de famille.
Le consentement des époux est la condition de fond essentielle à la validité d'un mariage. C'est pourquoi il est demandé à chacun des époux d'être présent physiquement devant l'officier d'état civil. A titre exceptionnel et avec accord du Président de la République le mariage peut être célébré alors qu'un des deux époux est décédé : on parle alors de mariage posthume. Le seul intérêt en est la légitimation d'un enfant.
La jurisprudence veille avec une attention toute particulière à la sincérité du consentement des époux, et condamne ainsi la simulation.
Il s'agit d'éviter que les époux se comportent comme s'ils voulaient très sincèrement se marier mais se marient en réalité pour obtenir un avantage étranger au mariage. Il en est ainsi du mariage blanc utilisé parfois pour obtenir la nationalité française ou une carte de séjour. Le législateur a rendu plus difficile l'acquisition de ces avantages dans le cadre du mariage.
Qu'appelle-t-on un "vice du consentement" ?
Pour que le mariage soit valable, le consentement doit être libre, c'est-à-dire exempt de vice. Les vices du consentement sont au nombre de trois:
Le dol : Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle le consentement de l'un des époux n'est pas bon pour cause de tromperie ou de manipulation. Le contrat de mariage n'est pas un contrat habituel. Le dol est exclu comme cause de nullité du mariage.
La violence : La violence physique est très rarement invoquée car il faudrait que l'acte de violence se passe devant l'officier d'état civil. Par contre, la violence morale est concevable mais la jurisprudence l'admet assez difficilement.
L' erreur : Initialement la jurisprudence exigeait une erreur d'une certaine importance, par exemple se tromper sur l'identité physique de la personne. La notion d'erreur en droit civil a toutefois connu une évolution. Dans un premier temps, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir erreur sur une qualité de la personne, c'est-à-dire sur l'identité civile de la personne. Dans ce cas la victime peut demander la nullité du mariage mais seulement à condition que ce soit une erreur sur l'identité civile et quelle ait été déterminante. Dans les autres cas, l'erreur n'emporte pas la nullité.
Jurisprudence "Berthon" de 1862 : Une jeune fille épouse un ancien forçat qui avait perdu ses droits civiques : la demande de nullité du mariage fut rejetée au motif qu'une erreur sur le passé pénal ne pouvait entraîner la nullité.
Dans un second temps, la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce a élargi la nullité du mariage pour erreur. Ce texte retient en effet l'erreur sur les qualités essentielles de la personne en plus de l'erreur sur la personne comprise étroitement. La jurisprudence exige toutefois que la qualité en cause soit à la fois objectivement et subjectivement essentielle.
Objectivement essentielle : c'est la qualité communément admise et attendue d'un conjoint : si elle n'est pas présente elle entrave le couple.
Subjectivement essentielle : ces qualités doivent être déterminantes pour le consentement. La victime doit faire la preuve de ce qu'elle avance.
Quelles sont les causes d'empêchement d'un mariage ?
Les empêchements à mariage peuvent être absolus ou relatifs.
Les empêchements absolus sont limitivement prévus par la loi :
- l'empêchement de bigamie. L'article 147 du Code civil dispose qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Pour assurer l'effectivité de cette règle, la loi exige que tout mariage soit mentionné sur l'acte de naissance de chacun des époux.
- le délai de viduité, et un délai de 300 jours durant lequel une femme ne peut pas après la dissolution d'un mariage se remarier.
L'objectif de ce délai légal est d'éviter les problèmes qui seraient liés à la naissance d'un enfant durant ce laps de temps. A l'origine ce délai était seulement imposé aux veuves. Lorsque le bébé naît avant la fin du délai cela permet d'écourter le délai. Le président du tribunal de grande instance ( TGI ) peut ordonner sur requête l'abrogation du délai lorsqu'il résulte des circonstances que depuis 300 jours le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. De même si la femme produit un certificat médical attestant qu'à la dissolution du mariage elle n'est pas enceinte.
L'empêchement relatif tient soit à la parenté soit à l'alliance en raison de considérations sociales et physiologiques. Un individu ne peut épouser aucun de ses ascendants ou descendants ni sa sur ou son frère. Aucune dispense n'est possible. En revanche, l'interdiction de se marier avec le conjoint de son ascendant ou descendant est susceptible d'être levée par une dispense accordée par le président de la République.
Note : la rubrique " Divorce " est actuellement en cours de réactualisation.
Le divorce peut être prononcé soit en cas de consentement mutuel, soit en cas de rupture de la vie commune soit de faute (article 229 du Code civil). Le régime juridique applicable aux diférentes formes de résulte de la loi.
Qu'est-ce que le divorce pour faute ?
Le divorce pour faute peut être demandé par l'un des époux "pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une vilolation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune" (article 242 du Code civil). N'importe quelle faute peut être invoquée : elle doit être en rapport avec les obligations nées du mariage et résulter de faits imputables au conjoint.
Le conjoint doit avoir eu conscience de commettre une faute, un manquement. Il existe en droit français a deux grandes catégorie de manquements.
Les manquements aux devoirs :Il s'agit notamment du manquement à l'obligation de fidélité, c'est-à-dire l'adultère et plus généralement tous les comportements adultérins. on dit que c'est une cause facultative de divorce. L'adultère est un fait juridique qui n'est reconnu que comme une cause facultative de divorce. Le constat d'adultère doit être pratiqué par l'huissier. Le constat de nuit est interdit. En tout état de cause, ce constat doit être fait sur habilitation du TGI, pour éviter toute contestation relative à l'attente de la vie privée. Il est également possible de produire des lettres, mais selon le Code civil, un époux ne peut verser au débat les lettres échangées entre son conjoint et un tiers lorsqu'il les a obtenues par violence ou par fraude. Les témoignages sont recevables car il s'agit de prouver un fait, mais l'article 205 du Nouveau Code de Procédure civile interdit d'entendre les descendants des époux à l'appui d'une demande en divorce. L'idée est ici que la loi veille à ce que les membres de la famille proche n'aient pas à prendre part au divorce. Mais pour les autres membres de la famille, à l'article 206 du nouveau Code de procédure civile, les règles sont assouplies : les parents et alliés en ligne directe ont le choix (Cour d'appel de Pau, 2 mars 1998). D'autres types de fautes peuvent être invoquées. Citons pour exemple : le manquement à l'obligation de secours, d'assistance, de contribution aux charges du mariage... Abandon d'un conjoint malade, d'une femme enceinte...
Les manquements innommés :
La jurisprudence considère comme fautive la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, morale ou qu'elle résulte d'attitudes injurieuses. Signalons aussi que le juge estime comme une faute le fait de ne pas soigner sa stérilité (Cour d'appel de Bordeaux, juin 1994). En revanche, un fait étranger au mariage ne peut pas être retenu pour caractériser la faute ( indépendance professionnelle, politique, financière... ).
Pour être caractérisé comme fautif, le comportement doit être grave ou renouvelé et doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. En d'autres termes, une violation légère et occasionnelle ne suffit pas. Le juge apprécie in concreto, c'est-à-dire par rapport à la situation des époux: il tient compte du milieu social des époux, de leur éducation et de leur mode de vie. La seule cause péremptoire de divorce actuellement reconnue par la loi concerne l'époux dont le conjoint est condamné de manière définitive à une réclusion perpétuelle (article 243 du Code civil).
La faute peut être prouvée par tout moyen. Les preuves peuvent être constituées par le demandeur, mais elles peuvent également émaner de tierces personnes. Les documents destinés à établir la faute peuvent être des certificats médicaux ou encore des rapports de police (main courante) dans l'hyptohèse de brutalités par exemple. De la même manière, des témoignages écrits (attestations) ou oraux (lors de l'audience) sont recevables.
L'adultère peut être prouvé par différents moyens tels que des photos, témoignages ou constat d'huissier. On parle alors de constat d'adultère. Précisons sur ce dernier point que le recours à un huissier pour faire constater l'adultère doit être autorisé par le juge aux affaires familiales. En tout état de cause, la preuve proprement-dite n'intervient que lors de l'audience après avoir été présentée dans l'assignation par l'avocat.
Quels sont les moyens de défense de l'époux fautif ?
En premier lieu, l'époux fautif peut invoquer la réconciliation, qui s'analyse alors comme une fin de non recevoir. Autrement dit la réconciliation constitue un événement qui fait obstacle à la demande en divorce. Cette réconciliation doit être prouvée et doit comporter deux éléments, à savoir un élément matériel (la reprise de la vie commune) et un élément intentionnel (la preuve d'un pardon).
En second lieu, l'époux fautif peut invoquer la faute du demandeur en divorce. Il s'agit ici de prouver que le demandeur a lui-même commis une faute, de manière à mettre en évidence la réciprocité des torts. Cela entraîne deux conséquences : le juge peut refuser le divorce, estimant que les fautes vont se neutraliser, alors même que les fautes de l'article 242 du Code civil ont bien été commises ; il peut aussi prononcer le divorce avec partage des torts.
Qu'est-ce que le divorce par consentement mutuel ?
Le divorce par consentement mutuel résulte de la loi du 11 juillet 1975. Il peut être choisi à n'importe quel stade de la procédure (article 246 du Code civil). Pour pouvoir divorcer par consentement mutuel, les époux doivent être en accord sur les points suivants :
- sur le principe même du divorce,
- sur toutes les suites du divorce.La cause de la rupture n'a pas à être révélée, mais le juge doit être certain que les époux veulent divorcer. Ainsi, l'expression de l'accord des époux est nécessaire mais pas suffisante, une requête unique doit être présentée, et enfin l'intervention du juge est obligatoire pour contrôler la volonté des époux. Le consentement des époux doit être libre et persistant jusqu'à la phase finale de la procédure. La volonté doit être éclairée : un incapable majeur ne peut jamais recourir au divorce par consentement mutuel. Précisons que ce type de divorce ne peut pas être demandé pendant les 6 premiers mois du mariage. L'objet du consentement doit porter sur le divorce lui-même mais aussi sur les mesures provisoire pendant toute la procédure du divorce et sur l'après divorce.
Le juge aux affaires familiales qui exerce un contrôle judiciaire. Il doit vérifier l'existence de l'accord. Il n'a toutefois pas à vérifier la cause du divorce ni à s'interroger sur son bien fondé et il ne peut faire modifier les clauses de l'accord que dans le seul intérêt des enfants. En cas de problème, les époux doivent faire une nouvelle convention et dans le cas où elle ne serait pas satisfaisante, le juge peut et même doit refuser le divorce. Si dans un délai de six mois il n'y a pas de nouvelle convention toute la procédure devient caduque.
La convention entre les époux est un contrat conclu entre les époux et donc susceptible d'être attaqué par les voies de la nullité. Le juge décidera ou non de l'homologuer. Selon les termes de l'article 232 alinéa 2 du Code civil, le juge prononce le divorce et homologue par la même décision le convention réglant les conséquences du divorce.
Le divorce sur demande acceptée fait partie du divorce par consentement mutuel. Dans cette hypothèse, l'accord des époux ne porte que sur le principe du divorce. La requête n'est pas conjointe car seul l'un des époux prend l'initiative tandis que l'autre accepte. Le rôle du juge est plus étendu.
L'un des époux a l'initiative en rédigeant un rapport faisant état d'un ensemble de faits relevant de lui et de son conjoint pour dire que leur vie commune est intolérable. L'autre conjoint va concevoir un rapport mémoire par lequel soit il refuse expressément ou tacitement n'y répond pas (au bout de 6 mois). Le juge peut alors prononcer le divorce. Si le conjoint accepte le mémoire cela se fait devant le juge par une déclaration d'acceptation et par un mémoire. Après cet échange de mémoire, le juge va convoquer les époux et leur demander s'ils confirment.
Le juge tente de les concilier. En cas d'échec de la conciliation, le juge rend une ordonnance en constatant le double aveu et en ordonnant des mesures provisoires. Lors d'une autre audience le juge prononcera le divorce et statuera sur les ses effets avec un délai de réflexion. Le juge vérifie bien que les faits rendent la vie commune intolérable. Le juge statue sur les effets du divorce.
Le divorce sur requête conjointe, qui résulte de la loi du 11 juillet 1975, est la forme la plus parfaite du divorce par consentement mutuel puisqu'il repose sur l'accord des époux. Ceux-ci sont à la fois d'accord sur le principe et sur les conséquences du divorce. Le juge est là pour contrôler la volonté réelle des époux de divorcer. Ce type de divorce ne peut être utilisé par les époux que s'ils sont mariés depuis moins de six mois (article 230 du Code civil). En outre, les époux n'ont pas à faire connaître la cause du divorce. La mission du JAF (juge aux affaires familiales) réside alors dans le contrôle de l'existence de ce consentement et sa réalité. Les époux doivent organiser les effets du divorce : il est prévu que les époux doivent établir ensemble une convention, qui a pour but de régler les conséquences du divorce. Ils vont d'abord rédiger un projet de convention temporaire qui aura pour but d'aménager la vie de famille pendant l'instance. Il faudra ensuite qu'ils rédigent un projet de convention définitive pour l'après-divorce. Cette procédure se déroule entièrement devant le JAF en vertu de la loi du 8 janvier 1993. Le tribunal n'intervient pas dans sa formation collégiale, car nous sommes dans le cas de l'instance gracieuse, et non contentieuse. Les époux présentent une requête conjointe qu'ils signent. Le recours à l'avocat est obligatoire, mais il est admis que les époux peuvent avoir un avocat commun. Cette requête conjointe est accompagnée des deux projets de convention.
La loi impose un délai de réflexion pendant trois mois. Les époux doivent ensuite renouveler leur demande afin de mettre en évidence la persistance de la volonté de divorcer. Si la seconde requête n'est pas formée avant un délai de six mois après l'expiration du délai de réflexion ( autrement dit neuf mois depuis la première comparution ), la procédure devient caduque. Si la requête est réitérée, elle doit s'accompagner d'un compte-rendu d'exécution de la convention temporaire. Il faut donner à ce moment-là la convention définitive, qui doit régler les effets du divorce : partage des biens, relations futures, autorité parentale... Le JAF va vérifier le caractère équitable de cette convention, personne ne doit être lésé. Cette convention, une fois homologuée, est dotée de la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Qu'est-ce que le divorce pour rupture de la vie commune ?
Le divorce pour rupture de la vie commune permet au demandeur d'obtenir le divorce sans l'accord de l'autre, et sans avoir à prouver l'existence d'une faute. Ce divorce repose sur l'existence d'une séparation de fait qui suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel ( absence de cohabitation ), et un élément intentionnel ( cessation de toute communauté de vie tant matérielle qu'affective ). La séparation doit durer au moins six ans. Ce délai est toutefois interrompu à l'occasion de chaque réunion significative des époux. Le simple fait matériel de se rencontrer ne suffit pas, ni la rencontre régulière. Il faut une rencontre qui prouve la reprise de la vie commune, tant matérielle qu'affective. Mais la difficulté réside dans la fourniture de la preuve.
Le divorce pour rupture de la vie commune peut également être demandé lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent gravement altérées depuis six ans ; si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste et ne pourra se reconstituer dans un avenir prévisible. La preuve de l'altération résulte de la production d'un certificat médical. La mise en évidence de l'impossibilité de communauté résulte quant à elle d'une requête du demandeur présentée au JAF, qui est alors chargé de procéder à une tentative de conciliation, ou à défaut d'un délai de réflexion. C'est à l'issue de ce délai que le juge prendra des mesures provisoires.
Ce type de divorce prévoit un certain nombre de mesures destinées à protéger le défendeur. L'article 240 du Code civil prévoit ainsi que si le conjoint établit que le divorce aurait pour lui, compte tenu de son âge et de la durée du mariage notamment, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge peut rejeter la demande. En outre, l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune doit prendre l'engagement d'assumer toutes les charges du divorce. Dès la requête initiale, il doit mentionner les moyens qui lui permettront d'assurer cet engagement.
Comment prétendre à une prestation compensatoire ?
Définie à l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie. Cette prestation doit être demandée au cours de la procédure en divorce, et ne peut en aucun cas être demandée après le prononcé du divorce. La demande est dite accessoire par rapport aux affaires de divorce. Pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, le juge apprécie les ressources de chacun des époux, en se référant également à l'âge des époux, à leur santé, au temps consacré à l'éducation des enfants, ou encore à leur qualification professionnelle, non seulement au jour du divorce mais aussi au regard de l'évolution dans un avenir prévisible.
La prestation compensatoire est indemnitaire. D'une manière générale, l'époux à l'encontre de qui a été prononcé un divorce aux torts exclusifs ne saurait prétendre à une prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire est aussi alimentaire : c'est le niveau de vie d'avant le divorce. La prestation est en principe également forfaitaire et définitive, c'est-à-dire non révisable. Elle est versée en capital, en une seule fois ou en trois annuités successives dans certains cas. Précisons enfin que lorsque le débiteur décéde, la charge en est transmise aux héritiers.
Pour en savoir plus :Le divorce met juridiquement fin au devoir de secours prévu à l'article 212 du Code civil. L'un des époux peut être toutefois tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage (article 270 du Code civil).
En principe la prestation compensatoire doit être versée en capital (loi n°2000-596 du 30 juin 2000). Ce n'est en effet qu'à titre exceptionnel que le juge peut par décision spécialement motivée fixer que la prestation compensatoire sera versée sous forme de rente viagère. Tel peut être par exemple le cas pour des raisons d'âge ou de santé.
L'attribution ou l'affectation de biens en capital peut être réalisée par :
- le versement d'une somme d'argent,
- l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement,
- le dépôt de valeurs productives entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier.
L'époux débiteur peut également verser ce capital en trois annuités s'il ne dispose pas de liquidités immédiates.
Le régime fiscal de la prestation compensatoire diffère en fonction de la nature de celle-ci. Seuls les versements en capital entre ex-époux provenant de biens propres du débiteur de l'un d'eux qui s'échelonnent sur un période inférieure ou égale à 12 mois sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit (article 757 A du Code général des impôts). Les prestations compensatoires versées par exception sous forme de rente ne sont quant à elles pas imposées aux droits de mutation à titre gratuit.
Le régime fiscal des prestations compensatoires a fait l'objet d'une instruction en date du 23 mai 2001, texte qui explicite de manière relativement claire les conditions d'imposition de la prestation compensatoire.
Peut-on obtenir des dommages-intérêts lors d'un divorce ?
L'époux contre lequel est prononcé un divorce aux torts exclusifs peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l'autre sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Ces dommages-intérêts sont alors alloués en réparation d'un préjudice ( dommage matériel ou moral qu'il va falloir prouver, dû à la dissolution du mariage ). Cette indemnité et ces intérêts sont indépendants des ressources, leur montant n'étant fixé qu'au regard du dommage et de son importance ( offenses subies, solitude de l'époux qui élève ses enfants... ).
Il importe de distinguer le préjudice matériel du devoir de secours. L'indemnité prendra la forme du versement d'une somme d'argent pour réparer le préjudice. Le juge apprécie souverainement le montant de cette somme.Une indemnité peut également être demandée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité civile. Celui qui l'invoque doit alors apporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
Que deviennent les donations entre époux après le divorce ?
Le sort des avantages patrimoniaux consentis dans le cadre du mariage est étroitement lié à la nature de divorce.
Dans l'hypothèse d'un divorce pour faute, l'époux fautif perd automatiquement tous les avantages et toutes les donations que l'autre lui avait consentis pendant le mariage. Il en est de même pour l'époux qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune.
Dans les autres types de divorce, la déchéance doit être demandée en justice.
Qu'en est-il du logement familial ?
Le sort du logement en location est décidé par le JAF qui décide souverainement de l'attribution du droit locatif en considération des intérêts en présence. Jusqu'à la publication du divorce, les deux époux restent tenus du loyer envers le baileur.
Le sort du logement appartenant aux deux époux est également décidé par le JAF qui peut :
- décider de maintenir le logement en indivision pour une durée de cinq ans, voire plus. A l'issu de ce délai, il pourra y avoir vente du bien sur accord des deux époux qui se partageront alors le fruit de la vente.
- attribuer de manière préférentielle le logement à l'un des époux, moyennant le versement d'une compensation financière, appelée une soulte, au profit de l'autre.
Enfin, lorsque le logement n'appartient qu'à l'un des époux, celui-ci reste propriétaire du bien. Dans certains cas, le juge peut décider la mise en place d'un bail forcé sur le fondement de l'article 285-1 du Code civil. Cette éventualité concerne essentiellement les situations dans lesquelles l'époux non propriétaire exerce l'autorité parentale et que les enfants résident chez lui, ou lorsque l'époux non propriétaire subit un divorce pour rupture de la vie commune. La durée d'un tel bail est généralement de neuf ans.
Qu'en est-il du nom de la femme divorcée ?
La dissolution du mariage a pour conséquence la cessation du droit pour la femme d'user du nom de son mari (article 264 du Code civil). Chacun des époux reprend en principe l'usage de son nom. Quelques exceptions existent cependant : lorsque le divorce pour rupture de la vie commune a été demandé par le mari, ou en cas d'accord de l'ex-mari, ou sur autorisation du juge. La femme doit alors justifier d'un intérêt particulier, soit pour elle, soit pour ses enfants. Le juge peut limiter le nom à l'usage professionnel seulement. Notons que cette demande peut intervenir même bien après le divorce.
Qu'en est-il de l'autorité parentale ?
Sauf cas exceptionnels ( déchéance des droits parentaux... ), les ex-époux continuent à se partager tous les attributs de l'autorité parentale. Ils prennent ensemble les grandes décisions concernant l'enfant. Le parent chez qui l'enfant ne réside pas se voit généralement reconnaître un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut pas lui être retiré, sauf motif grave. Le parent hébergeant l'enfant et qui ferait obstacle au droit de visite et d'hébergement encourt une condamnation pénale sur le fondement du délit de non-représentation d'enfant.
Lorsqu'il a été prévu une pension alimentaire versée au profit de l'enfant, et que le débiteur ne s'exécute pas, une condamnation pour abandon de famille pour être prononcée. Précisons enfin que le versement d'une pension alimentaire peut parfaitement durer au delà de la majorité de l'enfant ( pour raisons d'études notamment ).
Les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle sont définies de manière précise par les textes (loi du 10 juillet 1991). La loi prévoit qu'il est tenu compte, pour l'attribution de cette aide, non seulement des ressources du demandeur mais aussi de celles de son conjoint et des personnes vivant habituellement au même foyer (article 5). Lorsqu'il existe une divergence d'intérêt entre la personne du demandeur et le conjoint ou entre la personne du demandeur et l'une des personnes vivant habituellement au même foyer, il est alors tenu compte de manière distincte des ressources propres du demandeur de l'aide.
Pour le ministère de la justice, ce principe trouve à s'appliquer en matière de divorce.
En matière de divorce pour faute, la solution semble relativement évidente. Dans cette procédure de divorce en effet, les intérêts des époux sont généralement opposés.
Les bureaux d'aide juridictionnelle divergent en revanche en matière de divorce par consentement mutuel, ou plus précisément de divorce sur requête conjointe.
Ces bureaux considèrent le plus souvent, sur la base de différents textes (circulaires du 23 décembre 1991 et du 5 juin 1992) que le divorce, quel que soit sa nature, oppose par définition le demandeur à son conjoint. Il apparaît par conséquent logique de prendre en compte de manière personnelle et individualisée les ressources de la personne sollicitant l'aide juridictinnelle.
D'autres bureaux d'aide juridictionnelle considèrent à l'inverse que la caractère "consensuel" de la demande de divorce sur requête conjointe justifierait de prendre en compte l'ensemble des ressources du ménage pour décider ou non d'attribuer l'aide juridictionnelle.
Afin de pouvoir enfin éclaircir les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle dans le cadre du divorce, le gouvernement a déclaré le 19 avril dernier qu'un projet de loi serait finalisé à l'été 2001 (Réponse ministérielle à la question écrite n°27750 de Mme Derycke en date du 21 septembre 2000, JOAN Sénat du 19 avril 2001, page 1363).