QUESTIONS - REPONSES



Peut-on recourir à plusieurs notaires pour authentifier un même contrat ?

La règle essentielle en matière d'authentification des titres est la suivante : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé avec les solennités requises » (article 1317 du Code civil).

La loi pose en outre un principe en vertu duquel
« les actes notariés pourront être reçu par un seul notaire » (loi n°66-1012 du 22 décembre 1966).

Les rares exceptions à ce principe sont légalement limitativement énumérées. Il s'agit notamment des testaments, des actes contenant révocation de testament, et des actes dans lesquels l'une des parties n'ont pas la possibilité de signer le contrat. En tout état de cause, quel que soit le notaire, l'acte aura valeur d'acte authentique dès lors que les prescriptions légales et réglementaires auront été respectées.


Le locataire d'un bail d'habitation peut-il librement sous-louer son bail à un tiers ?

L'article 1717 du Code civil pose le principe suivant lequel « le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite ».

Par exception à ce principe, la loi interdit la cession ou la sous-location en matière de baux d'habitation, en prévoit que cession et sous-location ne peuvent être autorisées que par le bail ou par le bailleur : Ainsi, l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948, tel que modifié par l'ordonnance n°58-1343 du 27 décembre 1958 :
« Par dérogation à l'article 1717 du Code civil, le preneur n'a le droit ni de sous-louer, ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur ».

L'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose également :
« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du preneur ni d'aucun titre d'occupation ».

Pour la jurisprudence, la sous-location cesse d'exister du fait de la cessation du bail principal sans congé préalable (Civ. III, 19 février 1997, Bull. civ. III n°173). En outre, la résiliation du bail principal peut être demandée sur requête du bailleur pour sous-location irrégulière, auquel cas elle entraîne alors nécessairement la résiliation de celle-ci et la transforme en occupation sans droit ni titre, donnant lieu au versement d'une indemnité d'occupation (et non d'un loyer) dont le montant, à défaut d'accord des parties est évalué par le juge (Civ.III, 19 juin 1970, Bull. civ.III, n°434).


Un propriétaire peut-il se voir attribuer un logement HLM ?

Le parc des logements locatifs sociaux a en principe pour vocation « d'accueillir les ménages les plus modestes pour lesquels l'accès à un logement du parc privé s'avère difficile » (Réponse ministérielle à la question écrite n°06145 de M. Le Grand, JO Sénat (Q) du 14 mai 1998, page 1562).

Les conditions générales d'attribution de ces logements sont actuellement définies par les articles L.441-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. D'une manière générale, les conditions d'occupation minimum sont définies par les dispositions de l'article 2 du décret n°54-346 du 27 mars 1954 modifié notamment par les décrets n°64-1021 du 26 septembre 1964 et n°76-1315 du 24 septembre 1976. La décision d'attribution tient compte, outre le niveau de ressources du demandeur, des conditions actuelles de son logement (voir notamment le décret n°76-383 du 23 avril 1976).

Dans le cadre de cette procédure, l'inscription du demandeur ne peut être refusée si celui-ci est déjà propriétaire d'un logement (Rép. Min JO Débats. A.N., 25 août 1979, page 6813). Ainsi, en l'état actuel des textes, la proximité d'un lieu de travail peut justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle demande d'attribution de logement social (articles R.441-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation).

Enfin, le preneur (attributaire) s'interdit contractuellement, sous peine de dommages-intérêts, de prendre aucune initiative pouvant avoir pour effet de mettre l'office HLM en présence d'un autre occupant, sauf les membres de sa famille (Cass. Civ. 3ème, 28 juin 1989, Loyers et Copr. 1989, n°1989, n°4721; Cass. Civ. 3ème, 6 mars 1996, Revue des huissiers 1996, page 693).


Un prestataire de service peut-il unilatéralement majorer le montant de ses prestations ?

La loi prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134 du Code civil). Ces conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. C'est par conséquent au regard des obligations contractuelles pesant sur chacune des parties précisées dans la convention qu'il importe de vérifier si le prix de la prestation notamment, peut être ou non revalorisé en cours d'exécution de ce contrat. Aussi importe-t-il de vérifier si le contrat initial prévoit ou non une clause du type « indexation » de nature à permettre une revalorisation, et de vérifier en outre la nature et l'étendue précises des droits du contractant stipulés dans cette convention (voir clauses abusives).


Dans quelles conditions peut-on reconnaître un enfant naturel par testament ?

L'article 334 du Code civil dispose que « l'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec père et mère. Il entre dans la famille de son auteur ».

En matière de succession, la loi prévoit en outre que
« l'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses pères et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime » (article 757 du Code civil).

La loi pose en outre un principe en vertu duquel
« la filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie » (article 756 du Code civil).

La reconnaissance de l'enfant, hormis les modes contentieux, peut prendre différentes formes (article 335 du Code civil) :

- par déclaration devant officier d'état civil en même temps que la déclaration de naissance (Civ. I, 19 juillet 1989, G.P 1990. II. Panor. 138),

par acte notarié dressé à cet effet,

par testament notarié,

par déclaration effectuée en justice.

En l'état actuel de la jurisprudence, la reconnaissance de l'enfant dans un testament olographe, c'est-à-dire un document entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 335 du Code civil.

Le juge civil exige en effet que la reconnaissance soit faite par le biais d'un acte authentique (Civ.I, 2 février 1977, Bull. Civ, I, n°63), c'est à dire par le biais d'un testament valablement reçu par un notaire.