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VOISINAGE |
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Le trouble de voisinage est constitué par tout inconvénient ou toute gêne que l'on subit à cause de son voisin. Il peut s'agir d'odeurs, de bruits, de fumées, d'émanations de gaz, poussières, produits chimiques, ondes radio électriques...La jurisprudence ne condamne que le « trouble anormal de voisinage », c'est-à-dire celui qui est manifetstement excessif. S'il n'existe pas de définition précise du trouble anormal de voisinage, la jurisprudence fourmille d'exemples sur le sujet.
Ont ainsi été considérés par la jurisprudence comme des troubles excessifs du voisinage :
la diminution de l'ensoleillement et de la lumière (Cass. Civ. 3, 18 juillet 1972, DS 1974. 73),
la diminution de la vue sur un paysage (Cass. Civ. 3, 3 novembre 1977, GP 1978. Somm. 21, DS 1978.434),
les dommages matériels subis par des maisons voisines consécutifs à la contruction ou à la démolition d'un ouvrage (Cass. Civ. 2, 2 décembre 1982. DS.1983. IR.371 ; Civ.III, 24 janvier 1973, JCP 1973.IV.95),
des émanations d'odeurs ou de fumées polluantes (Cass. Civ. 3, 23 février 1982, GP 1982. 2. Pan.225; Civ.II, 16 mai 1994, Bull. civ.II n° 131),
les bruits et vibrations provoqués par des travaux entrepris sur le fonds voisin (Cass. Civ. 2, 19 février 1992, Bull. civ. II n° 60)
les aboiements incessants d'un chien pendant des années (Cass. Civ. 2, 14 juin 1967, DS 1967. 674),
les désordres provoqués par des arbres plantés à 2m20 de la ligne séparative, c'est-à-dire pourtant situés à distance légale (Cass. Civ. 3, 4 janvier 1990, GP 1990, Somm. 76),
l'ensablement d'une propriété provoqué par les travaux de construction d'un parking voisin (Cass. Civ. 3, 12 février 1992, Bull. civ. III, n°44).
Quelles sont les distances à respecter en matière de plantation ?
Nombre d'inconvénients sur les propriétés, rurales mais pas uniquement, résultent des dégats causés par les arbres ou arbustes (les branches et leurs racines) implantés sur des propriétés voisines. Aussi, la loi a-t-elle posé un certain nombre de principes essentiels à respecter en matière de distance des plantations.
Ce sont, en principe, les « réglements administratifs locaux et les usages constants et reconnus » qui déterminent la distance à respecter par rapport à la propriété voisine (article 671 alinéa 1 du Code civil).
A défaut de réglement, la loi a fixé des distances minimales à respecter, suivant la hauteur des plantations :
si l'arbre a une hauteur supérieure à 2 mètres, il ne doit pas être planté à moins de 2 mètres de la limite séparant les deux propriétés voisines,
tous les autres arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres doivent être plantés à une distance supérieure ou égale à 0,50 mètres de la limite séparative.
Lorsqu'il existe un réglement local ou un usage constant et reconnu, c'est le droit local qui prévaut sur la loi (Cass. Civ. 1, 27 novembre 1963, D. 1964. 102).
Les conséquences de cette régle sont les suivantes :
si les distances des plantations n'ont pas été respectées
Le voisin propriétaire ou usufruitier a le droit d'exiger du propriétaire des plantations qu'il fasse arracher celles situées à moins de 0,50 mètres de la limite séparative et étêter celles qui se trouvent au-delà, mais à moins des 2 mètres réglementaires, pour réduire leur taille à la hauteur permise (article 672 alinéa 1 du Code civil).
si les distances ont été respectées, mais que les plantations causent tout de même des dégâts sur la propriété voisine
Le voisin victime du trouble peut se débarasser lui-même des racines, ronces et brindilles qui empiètent sur son fonds (article 673 du Code civil). Si ce sont les branches qui causent un trouble, il doit alors s'adresser au propriétaire pour le contraindre soit à élaguer les branches de ses plantations (Cass. Civ. 3, 17 juillet 1975, Bull. civ III n°262), soit pour être autorisé à le faire lui-même.
Attention :Il existe un droit de planter en deçà de la distance minimale dans deux hypothèses :
- pour les plantations en espalier qui, de par leur nature même, peuvent s'appuyer sur un mur mitoyen. Dans cette hypothèse toutefois, ces plantations ne doivent pas dépasser en hauteur la crête du mur (article 671 du Code civil).
- la prescription trentenaire et la « préoccupation ». En vertu de ces deux principes, un voisin ne peut se prévaloir des distances prévues par la loi s'il ne s'est jamais plaint pendant une durée d'au moins 30 ans, ou s'il a acheté la propriété en connaissance de cause (c'est-à-dire si, à la date de l'acquisition, les distances n'étaient déjà pas respectées). Cette dernière hypothèse part du principe selon lequel l'aménagement de la propriété, même au regard de la propriété voisine, a été accepté implicitement par l'acheteur au moment de l'achat de la propriété (TGI Bordeaux, 10 juillet 1986, DS. 1987. 277).
Quelles sont les règles à respecter en matière de bornage et de clôture ?
Le bornage a pour but de déterminer la limite séparative de deux fonds voisins et permet de contraindre le propriétaire du fonds contigu à participer aux frais (article 646 du Code civil).
La clôture constitue quant à elle l'opération visant à poser des obstacles afin d'interdire du fonds à autrui.
Le droit de clôture est posé en principe par l'article 647 du Code civil qui dispose : « tout propriétaire peut clore son héritage ». Ce droit reconnait ainsi le caractère exclusif du droit de propriété, en vertu duquel tout propriétaire a le droit de se réserver la jouissance de son fonds. Le droit de clôture, qui peut aller jusqu'à la possibilité d'exiger la clôture forcée (voir ci-dessous) connait trois exceptions :
l'abus de droit. Un propriétaire ne peut édifier une clôture qui ne présenterait aucune utilité réelle dans le seul but de nuire à son voisin (par exemple édifier un mur garni de fil de fer barbelé en représaille aux mauvaises odeurs provenant de l'élevage des bestiaux du voisin ; Cass. Civ. 3, 30 octobre 1972, GP. 1972.II Somm. 97).
le cas où la pose d'une clôture nuit à la possibilité pour le voisin d'accéder à sa propriété enclavée (article 682 du Code civil). Tel est par exemple le cas lorsqu'un propriétaire pose un chaine cadenassée à l'entrée de sa propriété, rendant ainsi incommode l'accès au chemin menant à la propriété de son voisin (Cass. Civ. 1, 4 juillet 1962, Bull. civ. I, n°343; Cass. Civ. 3, 5 décembre 1972, DS. 1973, IR. 27).
l'existence du droit dit de « vaine pâture ». Dans certaines communes, la coutume permet aux éleveurs le pâturage sur des fonds dont les propriétaires ne peuvent se clore qu'à condition de verser une indemnité (articles 189 et suivants du Code rural, article 648 du Code civil).
La clôture forcée est une obligation qui peut être mise en place sur le fondement de l'article 663 du Code civil. Cet article prévoit que « chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et les faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture, faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins...». Cette disposition permet ainsi à un propriétaire de contraindre son voisin à clôre sous les conditions suivantes :
il s'agit de l'édification d'un mur et non de l'implantation d'une haie ou d'une palissade légère. Ce mur doit avoir une hauteur de 3 mètres 20 minimum dans les villes d'au-moins 50.000 habitants. Dans les autres villes (celles de moins de 50.000 habitants), la hauteur de ce mur est fixée à 2 mètres 60.
l'obligation de clôturer ne s'applique que dans les villes et faubourgs et seulement entre des propriétés affectées à l'habitation.
la participation forcée aux frais de clôture doit être demandée avant les travaux. Le montant de cette participation est calculé en se plaçant à la date de l'édification de la clôture et non à celle du remboursement (Cass. Civ. 3, 7 janvier 1971, JCP 71. II. 16696). Autrement dit, il est nécessaire de demander au voisin, avant l'édification de la clôture, de contribuer aux frais, par voie de mise en demeure (voir le modèle), pour obtenir ensuite du juge l'autorisation de construire la clôture.
tout voisin peut s'exonérer de son obligation de participer aux frais de clôture en abandonnant la propriété de la moitié de la surface nécessaire à l'édification de la clôture (article 656 du Code civil).
Cass.Civ.3°, 20 mars 2002, Houssin c/ Legrasse
Dans cette décision pour le moins sévère, la Cour a considéré que l'empiètement même négligeable d'une clotûre sur un terrain privé constituait une violation du droit de propriété. « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Ce sont ces termes de l'article 545 du Code civil que la Cour de cassation a en effet rappelé dans une affaire qui opposait deux propriétaires de fonds contigus. En l'espèce, une clôture, érigée en application d'une convention passée entre les deux voisins, dépassait de 0,5 centimètre sur l'un des fonds. « Peu importe la mesure de l'empiétement », a considéré la Haute Juridiction en écartant l'argument tiré du caractère négligeable de l'empiètement
Quels sont les fondements de la responsabilité pour troubles de voisinage ?
La responsabilité pour trouble de voisinage trouve parfois son fondement dans l'existence d'une faute. Mais la faute n'est pas nécessaire pour que soit reconnu le trouble de voisinage. La jurisprudence considère parfois qu'une faute soit commise par l'auteur du trouble pour que la victime puisse obtenir répération. La faute résulte alors de l'absence de mesure prises pour empêcher la réalisation des nuisances (Cass. Civ. 2, 5 octobre 1988, DS, 1990, Somm.88).
D'une manière générale, la jurisprudence se contente de condamner l'auteur d'un trouble de voisinage sur le simple constat de son existence et de son caractère excessif ou anormal, sans viser précisément une faute caractérisée (Cass. Civ. 1, 23 mars 1982, DS.1983, IR.17; Civ.III, 16 novembre 1977, Bull.civ.III, n°395).
Mais attention, le simple fait pour l'auteur d'un trouble de ne pas respecter une norme officielle ne suffit pas à établir ipso facto le caractère anormal du trouble (Cass. Civ. 2, 17 février 1993, Bull. civ. II, n°68).
Quelles sont les sanctions applicables en cas de troubles de voisinage ?
Les sanctions applicables en cas de troubles de voisinage peuvent prendre la forme d'une sanction en nature, ou de l'octroi de dommages-intérêts.
La sanction en nature consiste à obliger l'auteur du trouble à mettre en oeuvre toutes les mesures ou travaux susceptibles de mettre un terme au trouble. Au besoin, l'auteur du trouble peut être condamné à une astreinte, c'est-à-dire au versement d'une somme d'argent déterminée par le juge, dont le montant est calculé par jour de retard pris dans l'exécution de la condamnation.
Dans les cas les plus graves, le juge peut ordonner la démolition ou la suppression de la cause du trouble : démolition d'un bâtiment (Cass. Civ. 3, 20 juillet 1984, Bull. civ. III, n° 157), abattage des arbres dont les racines provoquent des dégâts (Cass. Civ. 3, 4 janvier 1990, GP. 1990, Somm. 76), fermeture d'une discothèque trop bruyante (Rouen, 4 mars 1986, GP. 1987. II, Somm. 312)...
L'octroi de dommages-intérêts au profit de la victime d'un trouble anormal de voisinage peut également être demandé, principalement dans deux hypothèses :- lorsque la sanction en nature se révèle impossible,
- lorsque la victime invoque des répercussions sur son état de santé (Cass. Civ. 2, 21 juin 1979, n° 78-10661).
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