Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
(Journal officiel du 22 Juin 2001, page 9891)
Chapitre Ier : Action sociale
Article 1er
I. - Avant le premier alinéa de l'article 5 du décret du 15 décembre 1975 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 4 vaut décision de rejet. »
II. - Avant le premier alinéa de l'article 13 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 12 vaut décision de rejet. »
Article 2
L'article 4 du décret du 22 juin 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général sur la demande d'agrément pour l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes vaut décision de rejet. »
Chapitre II : Santé publique
Section I : Code de la santé publique
Article 3
Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), la section unique devient la section I. Il est créé une section II intitulée « Insalubrité des immeubles » comprenant un article R. 32-13 ainsi rédigé :
« Article R. 32-13. - En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »
Article 4
Le premier alinéa de l'article R. 145-15-7 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article R. 145-15-11 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
Article 6
L'article R. 2025 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 2023 vaut décision de rejet. »
Article 7
Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section V intitulée « Dispensation à domicile des gaz à usage médical », comprenant un article R. 5013-1 ainsi rédigé :
« Article R. 5013-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet. »
Article 8
Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section VI intitulée « Exercice de la pharmacie en France », comprenant les articles R. 5013-2 et R. 5013-3 ainsi rédigés :
« Article R. 5013-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la pharmacie prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
« Article R. 5013-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet. »
Article 9
Le deuxième alinéa de l'article R. 5091-9 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette demande vaut décision de rejet. »
Article 10
L'article R. 5115-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 11
Le deuxième alinéa de l'article R. 5234 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
Article 12
L'article R. 714-28-24 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet. »
Section II Dispositions non codifiées
Article 13
Le décret du 13 août 1947 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces établissements vaut décision de rejet. »
Article 14
Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 15
Le décret du 11 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
II. - Au b de l'article 8, il est ajouté la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de matériaux vaut décision de rejet. »
Article 16
Le décret no 67-539 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 17
Le décret no 67-540 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet. »
Article 18
L'article 7 du décret du 30 août 1967 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 19
Le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet. »
Article 20
L'article 2 du décret no 70-1043 du 6 novembre 1970 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 21
Le décret du 21 mai 1971 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément de l'enseignement vaut décision de rejet. »
II. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »
Article 22
Le décret du 15 février 1974 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Au dernier alinéa de l'article 2, après les mots : « les directeurs », ajouter les mots : « et les conseillers scientifiques ». Le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 23
L'article 4 du décret du 4 novembre 1976 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen vaut décision de rejet. »
Article 24
Le décret du 2 avril 1981 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 4 est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces écoles vaut décision de rejet. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 25
Le décret du 7 avril 1981 susvisé est complété comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 14-2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. »
Article 26
Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 septembre 1985 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas qui précèdent vaut décision de rejet. »
Article 27
L'article 1er du décret du 30 novembre 1987 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 28
Le décret du 30 août 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de l'enseignement vaut décision de rejet. »
II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »
Article 29
Le décret du 2 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des écoles vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage vaut décision de rejet. »
Article 30
Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut décision de rejet. »
Article 31
Le décret du 22 juillet 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des établissements vaut décision de rejet. »
II. - Il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Article 4-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet. »
III. - Il est créé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Article 8-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet. »
Article 32
Le décret du 16 septembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet. »
Article 33
L'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces instituts vaut décision de rejet. »
Chapitre III Sécurité sociale
Section I Code de la sécurité sociale
Article 34
Il est inséré un chapitre préliminaire au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, intitulé « Exonération des cotisations d'assurance maladie, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale », comprenant un article R. 130-1 ainsi rédigé :
« Article R. 130-1. - Vaut décision de rejet le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'exonération de cotisations d'assurance maladie, de la contribution instituée par l'article L. 136-1 du présent code ainsi que de la contribution instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par le régime général, le régime défini au chapitre Ier du titre II du livre VII, les régimes d'assurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs non salariés relevant des titres II à IV du livre VI, le régime défini par le chapitre III du titre II du livre VII et les régimes spéciaux relevant du titre Ier du livre VII, à l'exception du régime défini par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que sur les allocations définies au titre Ier du livre VIII. »
Article 35
L'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article , préalablement au remboursement d'un acte de biologie médicale par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur une demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. »
Article 36
Le premier alinéa de l'article R. 162-46 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 37
Le premier alinéa de l'article R. 162-50-5 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 38
L'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article , préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. »
Article 39
Aux articles R. 165-23 et R. 165-30 du code de la sécurité sociale, les mots : « vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
Article 40
La section I du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 171-1-1 ainsi rédigé :
« Article R. 171-1-1. - Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes d'activité effectuées à l'étranger, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet. »
Article 41
L'alinéa suivant est inséré au début de l'article R. 323-3 du code de la sécurité sociale :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2o de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet. »
Article 42
L'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. »
Article 43
L'article R. 351-31 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet. »
Article 44
L'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet. »
Article 45
L'article R. 541-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales vaut décision de rejet. »
Article 46
Les articles R. 635-1 et R. 635-2 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles R. 635-8 et R. 635-9 de ce code.
Il est créé, dans le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Généralités
« Article R. 635-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. »
Article 47
L'article R. 643-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet. »
Article 48
La section III du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 643-16 ainsi rédigé :
« Article R. 643-16. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. »
Article 49
Il est créé, au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, un article R. 644-1 ainsi rédigé :
« Article R. 644-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires vaut décision de rejet. »
Article 50
La section II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Article R. 711-19-1. - Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5o, 6o, 7o et 9o de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
« Article R. 711-19-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1o à 9o de l'article R. 711-1 et à l'article R. 711-24, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
« Article R. 711-19-3. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. »
Article 51
Il est inséré, au début de l'article R. 721-27 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet. »
Article 52
Il est inséré, au début de l'article R. 721-39-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet. »
Article 53
Le 1o de l'article R. 723-35 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires en cas d'inaptitude permanente vaut décision de rejet. »
Article 54
L'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet. »
Article 55
L'article R. 723-55 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet. »
Article 56
Il est créé, dans le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, un chapitre préliminaire intitulé « Dispositions communes à toutes les allocations », comprenant un article R. 810-1 ainsi rédigé :
« Article R. 810-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. »
Article 57
L'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - L'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet. »
II. - Au troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article R. 821-6 » sont supprimés.
Section II Dispositions non codifiées
Article 58
L'article 28 du décret du 5 avril 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Article 59
Il est inséré, au début de l'article 34 du décret du 11 octobre 1968 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Chapitre IV Emploi et formation professionnelle
Article 60
La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail est complétée par un article R. 323-33 ainsi rédigé :
« Article R. 323-33. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet. »
Article 61
L'article R. 351-34 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet. »
Article 62
Le chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail est modifié comme suit :
I. - Il est inséré, au début de la section II, un article R. 981-7-1 ainsi rédigé :
« Article R. 981-7-1. - Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. »
II. - La section III devient la section IV.
III. - Il est créé une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Contrat d'adaptation
« Article R. 981-9-1. - Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. »
Chapitre V Travail
Section I Code du travail
Article 63
Le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail est modifié comme suit :
I. - Il est créé une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Conventions et accords susceptibles d'être étendus
« Article R. 133. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet. »
II. - Il est créé une section II intitulée « Procédures d'extension et d'élargissement » comportant les articles R. 133-1 à R. 133-4.
III. - Cette section est complétée par un article R. 133-5 ainsi rédigé :
« Article R. 133-5. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet. »
Article 64
L'article R. 231-55-1 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 65
L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa du I de l'article R. 231-56-4-1 du code du travail :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
Article 66
L'article R. 232-5-11 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 67
L'article R. 232-7-9 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 68
Le I de l'article R. 232-8-7 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 69
L'article R. 232-14-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
Article 70
L'article R. 233-51 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. »
Article 71
Le premier alinéa de l'article R. 233-82 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 72
L'article R. 235-4-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
Article 73
L'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa de l'article R. 236-18 du code du travail :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 74
Le I de l'article R. 236-40 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 75
L'article R. 238-15 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 76
L'article R. 241-7 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 77
L'article R. 241-7 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet. »
Article 78
L'article R. 241-21 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 79
L'article R. 241-21 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet. »
Article 80
L'article R. 341-1 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet. »
Article 81
L'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa de l'article R. 341-7 du code du travail :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
Article 82
L'article R. 412-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi no 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet. »
Article 83
La section III du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est complétée par un article R. 412-7 ainsi rédigé :
« Article R. 412-7. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet. »
Article 84
Au chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail, il est inséré un article R. 421-1 ainsi rédigé :
« Article R. 421-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 vaut décision de rejet. »
Article 85
Le chapitre III du titre II du livre IV du code du travail est complété par un article R. 423-5 ainsi rédigé :
« Article R. 423-5. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet. »
Article 86
Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre IV du code du travail, un article R. 431 ainsi rédigé :
« Article R. 431. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet. »
Article 87
L'article R. 432-8 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
Article 88
Le chapitre III du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 433-5 ainsi rédigé :
« Article R. 433-5. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet. »
Article 89
Le chapitre V du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 435-2 ainsi rédigé :
« Article R. 435-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet. »
Article 90
L'article R. 436-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »
Article 91
L'article R. 436-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. »
Article 92
Le chapitre IX du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 439-3 ainsi rédigé :
« Article R. 439-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 439-3, vaut décision de rejet. »
Section II Autres dispositions
Article 93
La section II du chapitre Ier du titre III du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 231-3 ainsi rédigé :
« Article R. 231-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet. »
Article 94
L'article 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé est complété par le paragraphe suivant :
« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée au III du présent article vaut décision de rejet. »
Article 95
Le décret du 2 octobre 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 17 est complété par le paragraphe suivant :
« VI. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 96
L'article 4 du décret du 1er février 1988 susvisé est complété par le paragraphe suivant :
« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
Article 97
L'article suivant est inséré après l'article 54 du décret du 14 novembre 1988 susvisé :
« Article 54-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application des articles 53 et 54 du présent décret vaut décision de rejet. »
Article 98
Le II de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée par un organisme pour la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare vaut décision de rejet. »
Article 99
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.